CHAPITRE III — DES RESULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE
Article 34
A l'expiration du délai de prorogation prévu à l'article 33 ci-dessus et si la commission d'enquête ou de contrôle n'a pas déposé son rapport, le président de la commission remet au président de l'Assemblée populaire nationale les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu a aucune publication ni à aucun débat.
Le président de la commission d'enquête ou de contrôle présente à l'Assemblée populatre nationale un exposé relatif aux travaux de la commission, L'Assemblée populaire nationale peut procéder au renouvellement de la commission au cours d'une séance à huis clos.