CHAPITRE III — DES RESULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE
Article 33
La commission d'enquête ou de contrôle remet son rapport au président de l'Assemblée populaire nationale dans le délai qui lui aura été imparti lors de sa constitution. Ce délai ne saurait être supérieur à six (6) mois.
A la demande du président de la commission d'enquête ou de contrôle, ce délai peut être prorogé exceptionnellement de deux (2) mots par le président de l'Assemblée populaire nationale.