CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 31
Le rapport de la commission d'enquête ou de contrôle est adressé, avant son adoption, par le président de la commission à l'autorité de tutelle compétente, qui dispose d'un délai maximum de trente (30) jours pour formuler ses observations.
L'autorité hiérarchique ou de tutelle qui ne répond pas dans le délai prévu ci-dessus est réputée n'avoir pas d'observations a formuler sur les conclusions de l'enquête ou le contenu du rapport de contrôle.
La réponse de l'autorité hiérarchique ou de tutelle ou le défaut de réponse dans le délai prévu, dûment constaté par le bureau de la commission, est partie intégrante des conclusions ou du rapport de la commission d'enquête ou de contrôle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 233