CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 2
Le contrôle de l'Assemblée populaire nationale a pour objet notamment :
- de vérifier, à l'instar des autres institutions nationales appropriées, que l'exercice de la responsabilité et l'exécution des décisions sont conformes à la législation et à la règlementation en vigueur et aux décisions et directives de l'Etat,
- de s'assurer de la bonne gestion de l'économie nationale et, d'une façon générale, de la préservation et du développement du patrimoine national dans l'ordre, la clarté et la rationalité, de veiller à prévenir les insuffisances, les carences et les déviations, de veiller à l'élimination des malversations, des détournements de fonds et de biens publics ainsi que des atteintes au patrimoine économique de la nation,
- de veiller à l'élimination des comportements attentatoires à la dignité du citoyen ou contraires à une saine conception du service public, de lutter contre la bureaucratie et les lenteurs administratives, L'Assemblée populaire nationale peut, après accord de la direction politique, contribuer à l'enquête sur l'acquisition de fortunes illicites. 3