Loi n° 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
Loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 28
Est puni, conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa ler du code pénal, le fait pour toute personne d'intimider un député membre d'une commission d'enquête ou de contrôle ou de faire pression sur lui dans l'intention de le faire renoncer à une vérification ou de l'amener à modifier la teneur d'une constatation.