CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 27
Toute personne dont une commission d'enquête ou de contrôle a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est adressée par le président de la commission.
L'autorité hiérarchique ou de tutelle en est tenue simultanément Informée.
La personne qui ne comparaît pas sans motif valable ou qui refuse de déposer est, sous la seule réserve des dispositions légales organisant la stricte préservation des secrets de la défense nationale, punie, conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale.
En cas de faux témoignage ou de subornation de témoins, il est fait application des dispositions des articles 235 et 236 du code pénal.