Loi n° 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
Loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 23
Les membres de la commission d'enquête ou de contrôle ainsi que les agents de l'Etat prévus à l'article 25 ci-dessous sont tenus d'observer le secret de leurs investigations et de leurs constatations.
Il en est de même de l'autorité hiérarchique ét de l'autorité de tutelle mentionnées à l'article 31 ci-dessous.