CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 21
La commission d'enquête ou de contrôle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée nécessaire à l'examen de l'affaire ou à l'exécution du contrôle ayant motivé son institution.
Toute entrave à l'application des dispositions du présent article est sanctionnée dans les conditions prévues ci-après à l'article 27.