CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 20
Les renseignements visés ci-dessus à l'article 19 sont donnés par écrit ou verbalement.
Toutefois, la commission d'enquête ou de contrôle consigne dans des procès-verbaux d'audition, les informations ou les témoignages donnés verbalement et qu'elle juge de nature à orienter ses investigations ou à étayer les résultats de ses travaux. Les procès-verbaux d'audition sont annexés au rapport de la commission.