CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 19
Sous réserve des dispositions relatives à la stricte préservation des secrets de la défense nationale, la commission d'enquête ou de contrôle peut requérir de l'entité faisant l'objet de ses investigations ainsi que des administrations et dés organismes compétents, la communication de tout document, demander tout renseignement et consulter toute pièce justificative nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
En outre, les investigations de la commissión d'enquête ou de contrôle peuvent être effectuées sur pièces et sur place.
En matière d'enquête, ce droit de communication est opposable aux personnes physiques ou morales des secteurs privés ou d'économie mixte.
Ce droit de communication est également opposable aux personnes physiques ou morales des secteurs privé ou d'économie mixte lorsqu'il existe une relation d'affaire entre ces personnes et l'entreprise socialiste, objet du contrôle.