CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 18
Dès son élection, la commission d'enquête ou de contrôle est convoquée par le président de l'Assemblée populaire nationale pour procéder à l'élection de son bureau dont la composition est fixée comme suit : '
- un président,
- un vice-président un rapporteur.
Le président dirige et coordonne les travaux de la commission. Il est assisté par le vice-président qui peut le remplacer en cas d'indisponibilité ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1980 | d'empêchement temporaire. Le rapporteur est chargé de la présentation du rapport d'enquête ou de contrôle devant l'Assemblée populaire nationale.
La composition de la commission d'enquête ou de contrôle n'est pas renouvelable.