CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 14
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'assure qu'à la date de dépôt de la proposition de résolution aucune décision à caractère juridictionnel n'a été prise en relation avec les faits motivant l'enquête ou le contrôle.
La décision à caractère juridictionnel ne saurait être opposable à la constitution d'une commission d'enquête ou de contrôle lorsque la proposition de résolution fait état de faits nouveaux.
Le président de l'Assemblée populaire nationale Informe le Président de la République du dépôt de la proposition de résolution et saisit la commission permanente compétente aux termes du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Celle-ci dispose d'un délai maximum d'un (1) mois pour formuler un avis.