CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE
Article 10
L'Assemblée populaire nationale est rendue destinataire de tout rapport susceptible de lui assurer l'information nécessaire à l'exercice de ses prérogatives de contrôle.
A cet effet, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est notamment destinataire : 1°) du rapport annuel d'exécution du plan national de développement, 2°) du rapport annuel de la commission centrale des marchés, 3*) du rapport annuel de l'inspection générale des finances, f REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 4°) des rapports annuels d'activité des entreprises socialistes ainsi que des rapports des assemblées des travailleurs des entreprises relatifs au contrôle, 5°) des rapports des assemblées populaires communales et de wilaya relatifs au contrôle.
En outre, les membres de l'Assemblée populaire nationale ainsi que ses commissions permanentes peuvent saisir le bureau de l'Assemblée populaire nationale de tout rapport relatif aux problèmes de contrôle.
Les rapports mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont transmis par le Gouvernement.
Les rapports mentionnés à l'alinéa 4 ci-dessus sont transmis par les autorités de tutelle.
Les rapports mentionnés à l'alinéa 5 ci-dessus sont transmis par les présidents des assemblées populaires communales et assemblées populaires de wilayas.