Chapitre III — Dispositions fiscales › Section V — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 87
Il est créé à l'article 29 du code des taxes sur le chiffre d'affaires un paragraphe IV rédigé comme suit : < Art. 29. .. .... ..
IV. La société nationale des tabacs et allumettes. doit tenir un compte de vignettes qui est clos et balancé du ler janvier au 31 décembre.
Ce compte est chargé : 1°) des quantités restant à la précédente clôture et formant la reprise; 2°) de celles livrées par l'administration.
Il est déchargé : 1°) des quantités apposées sur les boîtes, étuis. bourses ou paquets de tabac mis à la consommation; 2°) de celles allouées en décharge, soit après incinération en présence des agents des impôts, soit après accident ou évènement de force majeure; 3°) des manquants constatés lors des inventaires ».