Chapitre III — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs
Article 38
L'article 110, 4ème paragraphe, 2ème alinéa du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Pour les associés ou participants dans les sociétés de personnes imposées sous une cote unique, la quote-part du revenu imposable au nom de chacun d'eux est déterminée, compte tenu de la déduction de l'impôt cédulaire correspondant au bénéfice imposable de la société ».