Chapitre III — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs
Article 31
L'article 344 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié ainsi qu'il suit : < Art. 344. - Les droits annuels, dûs au titre de la Rasm-El-Yhsaï-Ya, sont fixés comme suit :
1 - Redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou fournir un logement : 150 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel a'excède pas 40.000 DA; 250 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 40.000 DA et n'excède pas 60.000 DA;
- 350 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 60.000 DA et n'excède pas 90.000 DA.
2 - - Autres redevables :
- 200 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 30.000 DA; 350 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 30.000 DA et n'excède pas 60.000 DA.
Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année ».