Chapitre III — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs
Article 30
L'article 342 (paragraphe 1) du code des impôts directs et taxes assimilées, est modifié comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1979 1 < Art. 342. - 1) Relèvent de la Rasm-El-Ihsal-Ya, Des personnes physiques exerçant, soit dans un établissement unique, soit ailleurs qu'en magasin ou boutique, une activité commerciale ou artisanale, qui n'utilisent le concours d'aucune personne et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent n excède pas :.
- 90.000 DA s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets. fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement. 60.000 DA s'il s'agit d'autres redevables ».