Chapitre III — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs
Article 29
L'article 18 A du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 18. А - 1) - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables autres que ceux visés à l'article 22 ci-après, dont le chiffre d'affaire annuel est supérieur à 90.000 DA et inférieur ou égal à 400.000 DA s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement.
Toutefois, lorsqu'il ressort de l'examen des déclarations souscrites auprès du service des taxes sur le chiffre d'affaires ou des éléments figurant sur la déclaration annuelle, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours d'un exercice varie de plus de 20 % par rapport à la limite maximale de 400.000 DA ci-dessus, le contribuable intéressé doit être soumis au régime du semi-réel.
Par contre, si le chiffre d'affaires effectivement réalisé au cours d'un exercice est inférieur à la limite minimale de 90.000 DA ci-dessus, le contribuable. concerné doit être soumis au régime de la Rasm- El-Ihsai-Ya.
2) Par dérogation .... (le reste sans changement) .... ........