Chapitre II — Dispositions relatives au budget et aux opérations du trésor
Article 21
La répartition des budgets autonomes des établissements relevant des secteurs sanitaires. est fixée en recettes et en dépenses par décret pris sur rapport conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances.
Le décret pris en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus détermine le financement des dépenses assurées par l'Etat et par les organismes de la santé publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033