CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 6 — Vérification des déclarations
Article 96
L'administration des douanes peut prélever, contre décharge et en présence du déciarant, des échantillons sur les marchandises déclarées. si la nature de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens.
Après examen, les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen, sont mis à la disposition du déclarant.