CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 6 — Vérification des déclarations
Article 94
L'aire de dédouanement est le lieu normal de la visite.
Cependant, sur demande du déclarant et pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, celle-ci peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l'intéressé.
Le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.