CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 6 — Vérification des déclarations
Article 92
Après l'enregistrement de la déclaration en détail, les agents des douanes procèdent, s'ils l'estiment utile, à la visite de tout ou partie des marchandises déclarées, pour déterminer l'exactitude des énonciations de la déclaration de celles-ci.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 92. — L’administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises :
— sans contrôle immédiat ;
— suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ;
— ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. En cas de contestation des résultats de la vérification partielle, le déclarant a le droit de demander la vérification intégrale des marchandises.
La mainlevée des marchandises est effectuée suite à l’analyse des risques, se basant sur l’exploitation des renseignements disponibles en la matière, pour déterminer les cas pouvant constituer une infraction à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».