CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 5 — Enregistrement !
Article 87
La déclaration reconnue régulière dans la forme par l'administration des douanes et accompagnée des documents, dont la présentation est requise, fait l'objet d'un enregistrement dès qu'elle est déposée auprès du bureau compétent.
Dans une déclaration, les mentions en lettres ou en chiffres, libellées conformément à la terminologie tarifaire, l'emportent sur toute autre indication contraire à ces mentions.
Lorsque dans une déclaration il est constaté une contradiction entre les mentions portées en lettres et les mentions portées en chiffres, ces dernières deviennent nulles.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 87. - La déclaration reconnue recevable dans la forme par l'administration des douanes dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes, fait l'objet d'un enregistrement.
Lorsqu'il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention en lettres et en chiffres, libellée, conformément à la nomenclature tarifaire et une mention non conforme à cette nomenclature, cette dernière mention est nulle.
Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature tarifaire, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant les éléments de codification sont nulles.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration".
Art "Art. 88. La déclaration reconnue non recevable en la forme n'est pas enregistrée et est immédiatement rejetée par l'administration des douanes avec indication du motif du rejet".