CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 4 — Conditions d'établissement des déclarations en détail
Article 84
Lorsque le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, il est autorisé à examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons; dans ce cas, une déclaration pour reconnaissance dite «permis d'examiner>>> doit être déposée avant toute ouverture des colis.
Le dépôt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de déclaration en détail, notamment sur le délai de dépôt de cette dernière.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 84. - Lorsque le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, il est autorisé à examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons; dans ce cas, une déclaration pour reconnaissance, dite "permis d'examiner doit être déposée avant toute ouverture des colis.
Le dépôt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de déclaration en détail, notamment sur le délai de dépôt de cette dernière.
La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les prélèvements d'échantillons sont fixées par décision du directeur général des douanes".