CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 4 — Conditions d'établissement des déclarations en détail
Article 82
La déclaration en détail doit être rédigée par le déclarant de manière lisible, suivant la forme et les conditions fixées par décision de l'administration des douanes. Elle doit être signée du déclarant et contenir toutes les indications nécessaires pour la liquidation des droits et taxes, l'application de la règlementation douanière et l'établissement des statistiques douanières.
Il doit y être mentionné notamment :
- les noms et adresses du déclarant, ceux du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas ; l'identification du moyen de transport; la désignation des colis; la nature des marchandises ; l'identification des marchandises par leur espèce, leur valeur et leur origine ; la position tarifaire des marchandises ; le taux des droits et taxes applicables ; le numéro de codification statistique des marchandises, ainsi que celui relatif aux pays de provenance et d'origine, au régime douanier et à l'entreprise; la référence à l'octrof d'un régime préférentiel ou privilégié, éventuellement ; la référence aux documents présentés à l'appui de la déclaration; le lieu et la date de la déclaration.