CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 3 — Les commissionnaires en douane
Article 79
Le déclarant est tenu pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Les opérations de douanes accomplies pour autrui doivent être inscrites sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Ces répertoires ainsi que les documents relatifs aux opérations douanières qui y sont inscrites doivent être conservés par les déclarants pendant un délai de quatre ans à compter de la date d'enregistrement de la dernière déclaration en détail correspondante.