CHAPITRE V — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT › Section 2 — Conditions d'établissement et fonctionnement
Article 69
Les marchandises doivent être stockées dans des locaux fermant à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par l'administration des douanes. Toutefois, les marchandises volumineuses ou pondéreuses peuvent être stockées dans des emplacements qui restent sous surveillance douanière.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
أُلغي بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)