CHAPITRE V — MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT › Section 1 — Principe général
Article 66
Lorsque les marchandises, dès leur arrivée sur - le territoire douanier, ne peuvent faire l'objet de la déclaration en détail règlementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la dite déclaration en douane. Ces endroits, dénommés dépôts temporaires ou aires de dédouanement, sont organisés suivant les conditions fixées par le présent code.