CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 4 — Transport par voie aérienne
Article 63
Dès l'arrivée d'un aéronef, le commandant de bord - doit présenter à l'administration des douanes, le manifeste de la cargaison rédigé dans les mêmes formes que celles énoncées aux articles 54 et 57 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63. — Dès l'arrivée ou le départ d'un aéronef civil ou militaire, le commandant de bord doit présenter aux agents des douanes la déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages.
Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prescrites aux articles 54 et 57 du présent code.
Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, chacun de ces derniers doit déposer au bureau de douane de l’aérodrome une déclaration sommaire des marchandises à décharger placées sous sa responsabilité.
Lorsque l’aéronef ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention « marchandises à décharger, néant ».
La déclaration de la cargaison ou le manifeste des passagers et bagages peuvent être effectués avant l’arrivée de l’aéronef par voie électronique. Dans ce cas, ils ne produisent leurs effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit aéronef.
Si, à l’expiration d’un délai de vingt-quatre (24) heures, l’aéronef n’est pas arrivé, les déclarations effectuées par voie électronique sont nulles et sans effet.
Les déclarations déposées qui satisfont aux conditions réglementaires sont immédiatement enregistrées.
Si l’aéronef arrive avant l’ouverture du bureau de douane, les documents précités sont déposés à l’ouverture.
Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 du présent article sont également applicables aux aéronefs en partance à l’étranger.
Le commandant de bord ou son représentant légal peut être autorisé, sans préjudice des procédures contentieuses éventuelles, à rectifier les énonciations de la déclaration sommaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».