CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 3 — Tranport par voie terrestre
Article 61
Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douanes. Il doit étre procédé à leur déclaration en détail.
A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l'administration des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier: nature et nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 61. — Dès l'arrivée des marchandises au bureau de douane, il doit être procédé à leur déclaration en détail.
Dans ce cas, la déclaration sommaire n’est pas exigée.
A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l'administration des douanes au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier : l'espèce et le nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
Cette déclaration est enregistrée par l’administration des douanes.
Les marchandises doivent être portées sur la feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.
Les marchandises sont alors placées dans un dépôt temporaire ou dans un lieu autorisé par l’administration des douanes.
Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux de douane sont déposées dans les dépendances desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverture. Dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau ».