CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 3 — Tranport par voie terrestre
Article 60
Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douanes ie plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douane le plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali.
Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans autorisation.
Toutefois, lorsqu'un poste de douane existe au niveau du lieu d'introduction, le conducteur est tenu de soumettre aux agents des douanes, au titre de la déclaration sommaire, la feuille de route, pour visa ».