CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 2 — Transport en mer
Article 56
Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port siège d'un bureau de douanes, sauf en cas deorce majeure dûment justifiée. Dans ce dernier cas, ie capitaine du navire doit, dès l'accostage, se REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979. présenter devant le chef de la brigade du darak el watani ou, à défaut, le commissaire de police ou le président de l'assemblée populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa le livre de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l'accostage.
Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l'évènement.