CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 2 — Transport en mer
Article 55
Toutes les marchandises importées, ainsi que les moyens de transport à bord desquels elles sont acheminées, doivent être présentés à l'administration des douanes dès leur introduction sur le territoire douanier, ou dès leur entrée dans le rayon des douanes conformément aux dispositions du présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 55. - Abrogé".