CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 2 — Transport en mer
Article 54
Le manifeste est une déclaration sommaire de l'ensemble du chargement du navire.
Ce document doit présenter les indications nécessaires à l'identification des marchandises et dư moyen de transport, notamment l'espèce et le nombre de colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises, le poids brut et le lieu de chargement.
Le manifeste doit être signé du capitaine du navire.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 54. — La déclaration de la cargaison est une déclaration sommaire de la cargaison du navire destinée à être déchargée. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l’identification :
— des destinataires dont, selon le cas, les numéros d’identification fiscale ;
— des marchandises, notamment le nombre des colis, leurs marques et numéros, leurs véritables dénominations par nature et espèce ;
— des numéros des connaissements, le poids brut et le lieu de chargement.
La déclaration de la cargaison doit être signée par le capitaine ou par le consignataire de navire.
Il est interdit de présenter comme unité, dans la déclaration de la cargaison, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit ».