CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 2 — Transport en mer
Article 53
Dès l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d'un navire doit être en mesure de présenter à l'administration des douanes ou au service national des gardes côtes le journal de bord et le manifeste de la cargaison pour visa. Une copie de ce dernier est remise à l'administration des douanes pour lui permettre d'exercer son contrôle.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 53. Dès l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d'un navire doit, à la première réquisition, soumettre aux agents du service national des garde-côtes qui se rendent à bord, le journal de bord, la déclaration de la cargaison ou tout document en tenant lieu pour visa. Une copie de ce dernier est remise aux agents susvisés pour leur permettre d'exercer leur contrôle".