CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 1 — Principe général
Article 52
Les marchandises destinées à l'exportation sont soumises à des formalités auprès d'un bureau de douanes habilité à cet effet.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 52 - Abrogé".
Section 2 Transport par mer