CHAPITRE IV — CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION › Section 1 — Principe général
Article 51
Toute marchandise introduite sur le territoire douanier, même celle destinée à être réexportée, doit être soumise au contrôle douanier, qu'elle soit passible ou non de droits et taxes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — Toute marchandise importée, réimportée ou destinée à être exportée, transbordée ou réexportée doit être conduite auprès d'un bureau de douane compétent pour y être soumise au contrôle douanier».