CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 8 — Contrôle de l'identité des personnes
Article 50
Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 50. — 1/ Les agents des douanes peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, contrôler l'identité des personnes qui entrent, sortent ou circulent dans le territoire douanier. 2/ Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas justifier leur identité, sont conduites devant l’officier de police judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d’identité, sous réserve d’en informer immédiatement le procureur de la République compétent. 3/ Les informations se rapportant à l’identité des personnes peuvent être exigées, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations ».