CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 5 — Droit de visite domiciliaire
Article 47
1°) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche, en tous lieux, des marchandises soumises aux dispositions de l'article 226 ci-après, les inspecteurs et receveurs des douanes peuvent procéder à des visites domici- Haires après accord écrit de l'autorité judiciaire compétente en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire. Ce dernier est tenu de déférer à la réquisition des douanes. 2°) Cependant, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 250 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment situé en dehors du rayon, les agents des douanes sont habilités à constater et en aviser immédiatement le parquet. 3°) S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire. 4°) Les visites prévues aux paragraphes précédents sont interdites pendant la nuit. Toutefois, les visites commencées de jour peuvent être poursuivies de nuit.