CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 4 — Droits de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport
Article 46
Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs situés dans la zone du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 46. — Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
Les personnes responsables sur les installations, les îles artificielles et les ouvrages, cités à l’alinéa précédent, doivent mettre les agents de garde-côtes en mesure d’exercer leur contrôle ».