CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 4 — Droits de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport
Article 45
Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments qui se trouvent dans les ports ou rades et y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.
Les capitaines doivent recevoir les agents des douanes. les accompagner et s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents des douanes peuvent demander l'assistance d'un juge ou d'un officier de police judiciaire pour faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis; il est dressé procès-verbal de cette cuverture et des constatations faites aux frais des capitaines.
Les agents des douanes chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu'en leur présence. 24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45. — Les capitaines des navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes doivent, à la demande des agents du service national de garde-côtes ou des agents des douanes pour les navires à quai, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs navires ainsi que les colis désignés pour le contrôle.
Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu'en leur présence ».