CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 4 — Droits de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport
Article 44
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire de moirs de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jouge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à bord de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ».