CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 4 — Droits de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport
Article 42
Dans le cadre de la vérification douanière, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des personnes en cas de présomption que la personne détient frauduleusement sur elle des marchandises ou des moyens de paiement lors du franchissement des frontières.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. Dans le cadre de l'exercice du droit de visite des personnes, et lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentenent exprès. En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal territorialement compétent, une demande d'autorisation.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux. examens médicaux; il désigne immédiatement le médecin chargé de les pratiquer.
Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
En outre, ils peuvent procéder, dans des locaux prévus à cet effet, à la visite à corps des personnes soupçonnées de détenir à même le corps des marchandises de fraude".