CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 3 — Droits et obligations des agents des douanes
Article 36
Sous réserve des conditions définies par la législation en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.
La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal en exonération des frais. L'acte de ce serment.. est dispensé de timbre et d'enregistrement.
Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article 37 suivant.