CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section VI — Dispositions diverses
Article 341
En matière d'infractions douanières relevées à l'encontre des administrations, organismes publics, et des entreprises socialistes, et sans préjudice des sanctions prévues au présent code, des actions, selon le cas, administratives ou pénales, devront être intentées à l'encontre des travailleurs dont la responsabilité aura été établie conformement aux articles 29, 30 et 31 du statut général du travailleur.
أُلغي بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)