CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 3 — Droits et obligations des agents des douanes
Article 33
Les agents des douanes ont, pour Pexercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
Ils peuvent en faire usage conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 33. L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en des endroits très apparents, un tableau portant l'inscription suivante: "bureau de douanes" ou "poste de douanes".