CHAPITRE II — PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES › Section 2 — Etablissement des bureaux de douanes
Article 33
Chaque bureau de douane doit être signalé d'une manière apparente. Les modalites d'application de cette disposition seront déterminées par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 33. L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en des endroits très apparents, un tableau portant l'inscription suivante: "bureau de douanes" ou "poste de douanes".