CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section VI — Dispositions diverses
Article 338
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faltes ou contractées à un prix supérieur à celui résultant de la valeur telle qu'elle est définie à l'article 16 du présent code, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées en fonction de la valeur desdits objets.
Dans le cas d'infraction ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l'importation ou à l'exportation, les pénalités sont déterminées d'après la valeur déclarée pour obtenir le remboursement, l'exonération, le droit réduit, ou l'avantage, recherchés ou obtenus lorsque cette valeur est supérieure à celle découlant de l'application des dispositions de l'article 337 du présent code.