CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section VI — Dispositions diverses
Article 337
Sauf dispositions contraires, la valeur à prendre en considération pour le calcul des pénalités est celle définie à l'article 16 du présent code, augmentée des droits et taxes exigibles.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif de droit commun applicable à la catégorie la plus fortement Gaxée de marchandises de même nature, d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.