CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section VI — Dispositions diverses
Article 336
A la demande de l'administration des douanes, le tribunaj prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 シ somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 336. A la demande de l'administration des douanes, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée".